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03.10.2022

Droit à une pension de retraite anticipée en cas d’activité professionnelle dans différents États membres : application du principe de proportionnalité et rappel du système de coordination.

Dans l’affaire C‑58/21, la Cour de justice de l’UE a dû trancher sur la conformité de la législation autrichienne qui oblige un travailleur indépendant pluriactif à renoncer à son activité dans un autre État membre pour pouvoir bénéficier en Autriche d’une pension de retraite anticipée.

Cette affaire oppose FK, ressortissant polonais et allemand, à l'ordre des avocats du barreau de Vienne, au sujet du rejet de sa demande d'octroi d'une pension de retraite anticipée. FK exerce la profession d'avocat en Suisse, où le centre d'intérêt de ses activités privées (lieu de son domicile) et professionnelles est situé, en Allemagne et en Autriche (où il renonce à l'exercice de cette profession).

La juridiction autrichienne saisie questionne la CJUE sur la conformité de la réglementation autrichienne, qui subordonne le bénéfice d'une pension de retraite anticipée à la condition de renoncer à l'exercice de sa profession en Autriche et à l'étranger, au droit de l'Union, en particulier les libertés d'établissement et de circulation.

La Cour considère tout d’abord que les dispositions relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale (Règlements de coordination) ne sont pas pertinentes en l’espèce puisqu’en vertu de ces règles, l’Autriche n’est pas l’État compétent. En revanche, la CJUE précise que le principe d'unicité de la législation applicable ne prive pas un État membre non compétent de la faculté d'octroyer, sous certaines conditions, une pension de vieillesse à un travailleur migrant en application de son droit national, notamment si celui-ci a payé des cotisations qui ouvrent droit à des prestations dans cet État.

C’est donc la condition de renonciation à toute activité professionnelle sur le territoire national et à l’étranger qui est soumis au contrôle de la juridiction européenne. Celle-ci admet l’argument des autorités autrichiennes d’un intérêt légitime ; cette disposition vise à empêcher une concurrence déloyale entre les avocats qui exercent leur profession sur le territoire et les avocats retraités. Elle excède cependant ce qui est strictement nécessaire pour atteindre cet objectif : il pourrait être atteint en limitant la renonciation à exercer au seul territoire national, voire à une zone géographique limitée dans un autre État membre. Dans son analyse, la Cour explique également que cette disposition ne prend pas en compte le fait que « les conditions d'obtention et de maintien du droit à pension ne sont pas harmonisées entre les États membres, mais coordonnées par le droit de l'Union, les citoyens pouvant être obligés de continuer à exercer dans d'autres États membres en vue de l'acquisition de leur droit à pension en vertu des droits nationaux concernés ».

Pour plus d’informations, voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0058&qid=1663318125606